A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
70. L’emprunteur peut, à compter de la fin de la période d’exemption partielle, exiger que le taux d’intérêt applicable au solde de tout prêt consenti en application de la Loi soit dorénavant le taux d’intérêt hypothécaire offert par l’établissement financier pour le terme choisi par l’emprunteur.
L’emprunteur et l’établissement financier peuvent convenir d’un terme qui excède ceux pour lesquels un taux d’intérêt hypothécaire est offert. Le cas échéant, le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt hypothécaire offert par l’établissement financier pour le terme le plus long.
L’entente de remboursement doit alors préciser le taux d’intérêt ainsi que le montant et le nombre de versements convenus entre l’emprunteur et l’établissement financier pour acquitter la totalité du capital et de l’intérêt. Ces conditions ne peuvent être subséquemment modifiées à moins d’un accord.
D. 344-2004, a. 70.